Code de la sécurité sociale

Article D615-46

Abrogé5 mai 2007

Créé le 11 juin 2000

Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au vendredi 4 mai 2007