Code de la sécurité sociale

Article D615-40

Abrogé5 mai 2007

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 5 mai 2002 au 4 mai 2007

L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version remplace les limites d'indemnités journalières (90 jours consécutifs ou non) par une limite globale de 360 indemnités sur trois ans, avec des règles spécifiques pour les affections longues.

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au samedi 4 mai 2002