Article D613-27
Abrogé depuis le 2020-05-25 par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Les prestations du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l'article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre.
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