Code de la sécurité sociale

Article D612-24

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2017

Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007

Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.