Article D612-22
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
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