Abrogé1 janvier 2018
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2017
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.