Code de la sécurité sociale

Article D612-22

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2017

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007