Code de la sécurité sociale

Article D612-21

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2017

La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte modifie les caisses concernées par la communication et le virement des cotisations de retraite, remplaçant l'assurance maladie par le régime social des indépendants.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007