Code de la sécurité sociale

Article D612-17

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2017

Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions s'appliquent spécifiquement aux membres des professions libérales pour la maladie et la maternité, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou

A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est

article D. 612-2

et de la cotisation supplémentaire visée à l'

article D. 612-9

, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et

La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou

A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est

article D. 612-2

et de la cotisation supplémentaire visée à l'

article D. 612-9

, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version précise la priorité de l'affectation des paiements lorsque ceux-ci sont inférieurs au montant total des cotisations, en favorisant d'abord le régime obligatoire de base.

L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et

La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'

article D. 612-2

et de la cotisation supplémentaire visée à l'

article D. 612-9

, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 30 juin 1995

L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

La caisse nationale détermine , s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.