Code de la sécurité sociale

Article D612-3

Article D612-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des comptes bancaires pour les régimes des travailleurs indépendants

Résumé L'Agence centrale gère les comptes bancaires des régimes d'assurance des indépendants.

Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1.

Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.


Historique des versions

Version 1

Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1.

Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.