Code de la sécurité sociale

Article R743-3-3

Article R743-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du dossier de reconnaissance des maladies professionnelles

Résumé L'article R. 743-3-3 explique que le dossier de reconnaissance des maladies professionnelles peut être vu par l'assuré ou ses proches, mais pas par d'autres sans l'accord de la justice.

Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 1

Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.