Code de la sécurité sociale

Article R741-14

Article R741-14

La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.