Code de la sécurité sociale

Article R711-20

Article R711-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du chapitre 2 du titre IV du livre 1er aux contestations des régimes spéciaux de sécurité sociale

Résumé Les contestations des régimes spéciaux de sécurité sociale suivent les mêmes règles, sauf si un autre organisme s'en occupe.

Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21 , aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ainsi que le régime spécial des clercs et employés de notaire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un de ces régimes spéciaux de sécurité sociale a délégué la gestion d'une ou plusieurs de ses missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à l'organisme délégataire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du régime spécial des clercs-notaires & simplification

Résumé des changements Le texte supprime la référence à l’article R 711‑22, introduit le régime spécial des clercs et employés de notaire, ajuste légèrement le passage sur les délégations et corrige une faute d’accord.

Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21 , aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ainsi que le régime spécial des clercs et employés de notaire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un de ces régimes spéciaux de sécurité sociale a délégué la gestion d'une ou plusieurs de ses missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à l'organisme délégataire.

Version 3

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Ajout d’une disposition sur la gestion déléguée

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que les contestations relatives aux missions déléguées par un régime spécial de sécurité sociale sont soumises aux règles applicables à l’organisme délégataire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 a délégué la gestion d'une ou plusieurs missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumise aux règles applicables à l'organisme délégataire.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des chapitres applicables

Résumé des changements L’article réduit son champ d’application en ne couvrant plus que le chapitre 2 du titre IV, excluant ainsi les chapitres 3 et 4 qui étaient auparavant inclus.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.