Article R723-67-5
Abrogé depuis le 2019-07-08 par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 723-5 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des avocats au titre d'une même année civile.
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