Article R723-67-3
Abrogé depuis le 2019-07-08 par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par décret
1 version