Code de la sécurité sociale

Article R723-67-3

Article R723-67-3

Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par décret


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 septembre 2012

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par décret