Code de la sécurité sociale

Article R723-67-2

Article R723-67-2

Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 septembre 2012

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.