Article R723-67-2
Abrogé depuis le 2019-07-08 par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
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