Article R723-65
Abrogé depuis le 2019-07-08 par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 131-1, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
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