Article R581-2
Abrogé depuis le 2017-04-15 par Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 2
Lorsque le créancier fait une demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article L. 581-6, il joint à sa demande les documents prévus à l'article 2 du décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975, ou une attestation d'échec de la procédure de recouvrement public établie par le procureur de la République.
1 version
2 cités