Article R553-2
Abrogé depuis le 2008-01-31
Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
2 versions
Abrogé depuis le 2008-01-31
Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
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En vigueur à partir du samedi 5 février 2000
Abrogé le jeudi 31 janvier 2008
Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.