Code de la sécurité sociale

Article R553-2

Article R553-2

Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 février 2000

Abrogé le jeudi 31 janvier 2008

Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.