Article R932-7-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de rapport annuel sur le plan de provisionnement pour les institutions de prévoyance en période transitoire
Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article R. 932-7-3, toute institution de prévoyance relevant des dispositions de la présente section est tenue de présenter chaque année à l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 le compte-rendu d'exécution de son plan de provisionnement établi dans les conditions prévues aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.
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