Article R932-7-6
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
L'institution de prévoyance constitue, conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-6, une marge de solvabilité au moins égale à l'exigence minimale calculée en application des dispositions de l'article R. 931-10-7.
Pour le calcul de cette marge, il est tenu compte des provisions techniques effectivement constituées en application des articles R. 932-7-4 et R. 932-7-5.
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