Code de la sécurité sociale

Article R932-4-1

Article R932-4-1

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Autorisation des opérations collectives de retraite

Résumé Les opérations collectives de retraite doivent avoir une prestation spécifique pour être valides.

Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.


Historique des versions

Version 1

Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.