Article R931-5-8
Abrogé depuis le 2010-03-09 par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
2 versions