Code de la sécurité sociale

Article R931-3-8

Article R931-3-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des mandats d'administration des institutions de prévoyance

Résumé Une personne ne peut pas être dans plus de quatre conseils d'administration en même temps, sinon elle doit en quitter un dans les trois mois.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.

Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance détenus dans des organismes paritaires faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ne comptent que pour un seul mandat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la règle de comptage des mandats d’administrateur

Résumé des changements La règle qui limite le nombre de mandats d’administrateur a été modifiée : au lieu de compter comme un seul mandat ceux portant la même dénomination sociale, on ne compte désormais qu’un seul mandat lorsqu’il est détenu dans un organisme paritaire appartenant à un groupe défini à l’article L 356‑1 du code des assurances.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.

Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance détenus dans des organismes paritaires faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ne comptent que pour un seul mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 1999

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.

Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.