Code de la sécurité sociale

Article R931-3-3

Article R931-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation des administrateurs par les organisations syndicales

Résumé Les syndicats choisissent les administrateurs en fonction de leur importance ou d'un accord, en s'assurant que tous les membres sont représentés.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :

a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;

b) Soit sur la base d'un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation ;

Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode d’attribution des sièges

Résumé des changements La désignation des administrateurs passe d’une répartition égale entre les syndicats à une répartition définie par un accord négocié entre eux.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :

a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;

b) Soit sur la base d'un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation ;

Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 1999

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :

a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;

b) Soit sur la base d'un nombre égal de sièges par organisation syndicale dans chacun des deux collèges.

Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.