Article R931-2-5
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
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