Code de la sécurité sociale

Article R931-12-3

Article R931-12-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du collège du fonds paritaire de garantie

Résumé Le collège est formé par des représentants de la sécurité sociale, du fonds paritaire et de l'Autorité de contrôle.

Le collège institué à l'article L. 951-36-1 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 951-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références juridiques et reformulation légère

Résumé des changements La loi change l’article référencé pour créer ce comité – il passe désormais d’un ancien numéro (« L 851‑5 ») au nouveau (« L 851‑6″), tout en ajustant légèrement son libellé : on remplace "instituée" par "mentionnée" lorsqu’on parle des deux représentants issus d’une autorité réglementaire.

Le collège institué à l'article L. 951-36-1 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 951-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du terme "et de résolution" dans le nom d’autorité

Résumé des changements Le texte a ajouté "et de résolution" au nom d’autorité, indiquant que les deux membres proviennent désormais d’une autorité incluant aussi la fonction resolution.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1.

Version 3

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Ajout du qualificatif « prudentiel "

Résumé des changements Le texte ajoute le qualificatif « prudentiel » à l’« Autorité de contrôle », précisant qu’il s’agit de l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.

Version 2

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Renommage du corps de contrôle

Résumé des changements L’article indique désormais que le collège comprend deux membres de l’Autorité de contrôle plutôt que ceux d’une commission, reflétant une modification du nom et possiblement du statut du corps.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 avril 2005

Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.