Article R912-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en œuvre des prestations mutualisées pour les accords de solidarité
Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article :
1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ;
2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d'un montant forfaitaire par salarié, d'un pourcentage de la prime ou de la cotisation mentionnée à l'article R. 912-1, ou d'une combinaison de ces deux éléments ;
3° Créent un fonds finançant les prestations mentionnées au 1° et percevant les ressources mentionnées au 2° ;
4° Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.
1 version
3 cités