Article R441-16
Abrogé depuis le 2019-12-01
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.
1 version
Abrogé depuis le 2019-12-01
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le dimanche 1 décembre 2019
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.