Article R434-38
Abrogé depuis le 2006-02-05
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
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Abrogé depuis le 2006-02-05
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le dimanche 5 février 2006
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.