Code de la sécurité sociale

Article R434-29

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 3 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des rentes pour accidents du travail

Résumé. L'article explique comment calculer les rentes pour les accidents du travail en tenant compte des salaires des 12 mois avant l'accident.
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 avril 2016

Modifié parDécret n°2016-398 du 1er avril 2016art. 3

En résumé. La loi passe d’une application possible de plusieurs coefficients pour la revalorisation salariale au recours unique au seul coefficient prévu par l’article L 434‑17.

Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'

article R. 436-1

s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'

article L. 434-17

si, entre la date de l'arrêt de travail et la

1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois

2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime

article R. 433-6

, il est fait état du salaire moyen qui eût

3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement

4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique,

5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la

R. 443-3

et

R. 443-4

, la période de douze mois à prendre en considération

a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou,

b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le

En vigueur du dimanche 5 février 2006 au samedi 2 avril 2016

En résumé. Le texte remplace la règle simplifiée qui limitait le salaire pris en compte par des multiples du salaire minimum par un ensemble de règles détaillées tenant compte de l’historique d’emploi et des interruptions pour déterminer le salaire annuel utilisé dans le calcul de la rente.

Pour le calcul des rentes, lesalaire mentionné à l' article R. 436-1

s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêtde travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'

article L. 434-17

si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Ilest déterminé compte tenu des dispositions ci-après :

1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieureau montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;

2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6

, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur àla durée légale du travail, le salaire annuel est calculéen ajoutant à la rémunération afférente àla période d'activité de l'entreprise les gainsque le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; 4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique,le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heuresde travail inférieur à la durée légale du travail, lesalaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;

5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaîtpour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles

R. 443-3

et

R. 443-4

, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 4 février 2006

Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'

article L. 434-16

, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.