Code de la sécurité sociale

Article R434-13

Article R434-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examens de contrôle et obligations des bénéficiaires du complément de rente

Résumé Les bénéficiaires d'une rente pour incapacité de travail doivent se faire examiner et informer la caisse en cas d'amélioration, sinon ils perdent leur rente.

La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.

Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

En cas d'inobservation de ces obligations par le bénéficiaire, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du responsable en cas d’inobservation

Résumé des changements La responsabilité liée à l’observance des examens et à la suppression éventuelle du complément a été déplacée du conjoint survivant vers le bénéficiaire lui‑même.

La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.

Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

En cas d'inobservation de ces obligations par le bénéficiaire, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures et clarification des obligations

Résumé des changements Le texte actuel simplifie la procédure d’examen médical et les obligations liées au complément de rente en supprimant les exigences détaillées sur la prise d’avis médicale, les dates limites et la méthode officielle de notification.

En vigueur à partir du dimanche 5 février 2006

La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.

Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.