Code de la sécurité sociale

Article R382-55

Article R382-55

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.