Article R382-55
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
2 versions
1 cité