Article R382-39
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.
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