Article R381-87
Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants.
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