Code de la sécurité sociale

Article R372-2

Article R372-2

I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.

La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.

II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.

Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil.

Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.

III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 août 2005

Abrogé le samedi 30 décembre 2006

I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.

La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.

II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.

Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil.

Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.

III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.