Article R361-1
Abrogé depuis le 2015-02-27 par DÉCRET n°2015-209 du 24 février 2015 - art. 1
Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4. Toutefois, pour l'application du septième alinéa de l'article R. 323-4, le plafond pris en compte est celui mentionné à l'article L. 241-3.
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