Code de la sécurité sociale

Article R351-37-4

Article R351-37-4

Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.

L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 1988

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.

L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.