Code de la sécurité sociale

Article R351-24-3

Article R351-24-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux plein pour les assurés inaptes au travail

Résumé Certaines personnes invalides peuvent toucher une pension de retraite complète.

Bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée au 2° et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du sous‑article référencé dans l’article L.351-8

Résumé des changements L’article passe de la référence au § 1° ter à celle du § 2 du même texte, modifiant ainsi les assurés éligibles.

Bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée au 2° et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits aux personnes atteintes d’une incapacité équivalente à la limite

Résumé des changements Le texte a été modifié en remplaçant "supérieure" par "supérieure ou égale" et en passant de "sont considérées comme handicapées" à "bénéficient des dispositions…", ce qui élargit le champ d’éligibilité sans changer la façon dont la capacité permanente est évaluée.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Bénéficient des dispositions du 1° ter de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée au 1° ter et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2011

Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.