Code de la sécurité sociale

Article R351-6

Article R351-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale d'assurance pour le calcul des pensions de vieillesse

Résumé Le calcul de la retraite dépend de l'année de naissance et de la durée d'assurance.

I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.

II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des règles de durée maximale sans limite temporelle

Résumé des changements Le texte élargit l’application des règles sur la durée maximale d’assurance à toutes les nouvelles pensions pour les personnes nées après 1947 et supprime le délai qui limitait l’application du deuxième paragraphe jusqu’au 1er janvier 2008.

I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.

II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des durées maximales d’assurance selon l’année de naissance

Résumé des changements L’article passe d’une durée maximale fixe de 150 trimestres à des durées maximales variables selon l’année de naissance pour les pensions entre le 31 décembre 2003 et le 1er janvier 2008, tout en précisant que ces règles s’appliquent également aux pensions post‑2007 pour les assurés nés après 1947.

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2004

I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension. II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.