Code de la sécurité sociale

Article R323-5

Article R323-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'indemnité journalière en cas d'interruption de travail

Résumé Si tu ne peux plus travailler, tu recevras la moitié de ton ancien salaire quotidien.

L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.


Historique des versions

Version 4

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Simplification de l’indemnité journalière

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences relatives au nombre d'enfants et la distinction entre l'indemnité journalière normale (½) et majorée (⅔), ne laissant qu'un taux unique de moitié du revenu antérieur.

L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.

Version 3

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Suppression d’une augmentation progressive des taux après sept mois

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui augmentait les taux d’indemnisation après sept mois de perception continue ; les bénéficiaires restent donc aux mêmes fractions (50 % et deux tiers) sans progression supplémentaire.

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010

Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.

La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des fractions après sept mois

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les fractions du gain journalier de base passent à 51,49 % (indemnité journalière normale) et 68,66 % (indemnité journalière majorée) après sept mois consécutifs d’indemnités.

En vigueur à partir du dimanche 15 mars 1998

Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.

La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.

La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.