Code de la sécurité sociale

Article R322-12

Article R322-12

La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.