Article R322-1-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
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