Code de la sécurité sociale

Article R321-3

Article R321-3

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie .

La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont envoyées ou remises.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 1998

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie .

La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont envoyées ou remises.