Code de la sécurité sociale

Article R312-3

Article R312-3

L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 30 mai 1999

L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.