Article R312-2
Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1.
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