Code de la sécurité sociale

Article R351-39

Article R351-39

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 mai 1988

Abrogé le samedi 28 août 1993

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.