Code de la sécurité sociale

Article R262-7

Article R262-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour les opérations immobilières des caisses de sécurité sociale

Résumé Les caisses de sécurité sociale doivent demander des autorisations pour construire ou aménager des bâtiments pour les hôpitaux, les centres sociaux et les maisons de retraite.

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont soumises à l'autorisation du préfet de département.

Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale de l'assurance maladie pour les établissements ou oeuvres des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du qualificatif à la caisse nationale

Résumé des changements L’autorisation de la caisse nationale est désormais qualifiée « de l’assurance maladie », précisant son rôle dans les opérations d’établissement.

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont soumises à l'autorisation du préfet de département.

Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale de l'assurance maladie pour les établissements ou oeuvres des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif aux assurances retraite/santé

Résumé des changements Le texte élargit le champ des opérations soumises à autorisation pour inclure les causses d’assurance retraite ainsi que celles liées à la santé au travail ; il remplace également le directeur régional hospitalier par le directeur général régional en charge du sanitaire tout en supprimant certaines références précises aux articles législatifs antérieurs.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont soumises à l'autorisation du préfet de département.

Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité approbatoire & ajout contrôle budgétaire

Résumé des changements La nouvelle version déplace l’autorisation des opérations d’acquisition, construction ou aménagement d’établissements sanitaires et sociaux du ministre vers le directeur régional de l’hospitalisation ainsi que le préfet départemental, puis introduit une autorité supplémentaire – la caisse nationale – pour certains établissements dont le budget est approuvé ; elle retire également les dispositions relatives aux travaux dans les bâtiments existants ainsi qu’à leur délégation aux commissaires régionaux.

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département.

Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales des caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, délégation peut être donnée aux commissaires de la République de région pour statuer sur les demandes d'autorisation, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.