Code de la sécurité sociale

Article R255-5

Article R255-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des conventions de dépôt de trésorerie des organismes de sécurité sociale

Résumé Les conventions de dépôt de trésorerie des organismes de sécurité sociale définissent les règles de fonctionnement et s'assurent que la trésorerie ne soit jamais négative.

Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et la périodicité des échanges d'informations entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme concerné, ainsi que la durée et les conditions de révision et de dénonciation de la convention. La trésorerie de l'organisme ne peut en aucun cas être négative.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une description des règles de placement des excédents à une définition des conventions régissant le dépôt de trésorerie et les relations entre l’Agence centrale et les organismes.

Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et la périodicité des échanges d'informations entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme concerné, ainsi que la durée et les conditions de révision et de dénonciation de la convention. La trésorerie de l'organisme ne peut en aucun cas être négative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.

Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté.

L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.