Code de la sécurité sociale

Article R255-3

Article R255-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des placements d'excédents de trésorerie en cas de prévision négative

Résumé Si la trésorerie baisse, l'Agence centrale réduit les placements et ajuste le solde pour le reste de l'année.

Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant, est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le nouveau solde minimum de trésorerie ainsi établi se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum établi dans les conditions prévues à l'article R. 255-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction automatique des placements en cas d’insuffisance du solde

Résumé des changements La nouvelle règle impose une réduction automatique des placements si le solde de trésorerie prévu est inférieur aux excédents placés et fixe un nouveau solde minimal jusqu’à la fin de l’année.

Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant, est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le nouveau solde minimum de trésorerie ainsi établi se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum établi dans les conditions prévues à l'article R. 255-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil minimal et conversion en euros

Résumé des changements Le seuil minimal pour placer les excédents a été abaissé de 300 milliards de francs à 45 millions d’euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.

Les conseils d'administration exercent une option entre :

a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;

b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.

Les conseils d'administration exercent une option entre :

a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;

b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 300 000 000 F.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.