Article R243-22
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
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