Code de la sécurité sociale

Article R243-24

Article R243-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord de cessions de sûretés par le directeur de l'organisme de recouvrement

Résumé Le directeur peut accorder des sûretés sans attendre que la dette soit payée, après avis d'une commission, et le débiteur paie les frais.

Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement pris après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.


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Version 1

Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement pris après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.